Code général des impôts

En vigueur du 27/03/2004 au 01/01/2022En vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2022

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Article 625

Version en vigueur du 27/03/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 22 () JORF 27 mars 2004

Les registres de perception, de déclaration et tout autre document pouvant servir à établir les droits du Trésor et l'accomplissement des obligations des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet.