Code général des impôts

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

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Article 620

Version en vigueur du 01/01/1986 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 31 décembre 1992

Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.