Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/10/1995En vigueur depuis le 27 octobre 1995

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Article 575 A

Version en vigueur du 31/12/1991 au 04/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 04 janvier 1993

Modifié par Loi - art. 38 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal et le minimum de perception sont fixés conformément au tableau ci-après :

Groupe de produits : Cigarettes

1. A compter du 1er janvier 1991 :

Taux normal : 52,30

2. A compter du 20 avril 1992 :

Taux normal : 53,28

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

30 F

Groupe de produits : Cigares

1. A compter du 1er janvier 1991 :

Taux normal : 26,92

2. A compter du 20 avril 1992 :

Taux normal : 29,92 RL> Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

34 F

Groupe de produits : Tabacs à fumer

1. A compter du 1er janvier 1991 :

Taux normal : 43,55

2. A compter du 20 avril 1992 :

Taux normal : 44,80

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

12 F

Groupe de produits : Tabacs à priser

1. A compter du 1er janvier 1991 :

Taux normal : 36,81

2. A compter du 20 avril 1992 :

Taux normal : 38,26

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

8 F

Groupe de produits : Tabacs à mâcher

1. A compter du 1er janvier 1991 :

Taux normal : 23,71

2. A compter du 20 avril 1992 :

Taux normal : 25,53

Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :

7 F.

Voir la loi 92-652 1992-07-13 art. 40.