Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2025En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 570

Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994

Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 10 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;

2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;

3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;

5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;

6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;

7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;

8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;

- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;

- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).

(2) Annexe II, art. 282.