Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 564 quinquies

Version en vigueur du 31/12/1987 au 30/12/1990Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1990

Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 12 () JORF 31 décembre 1987

I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.

Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal. La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe prévue au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.

Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 300 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.