Code général des impôts

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Article 527

Version en vigueur du 01/01/1985 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 02 septembre 1994

Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 ART. 13 IV finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985

Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :

530 F pour les ouvrages de platine ;

270 F pour les ouvrages d'or ;

13 F pour les ouvrages d'argent.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).

(1) Voir article 553 bis.