Code général des impôts

Abrogé depuis le 17/06/2013Abrogé depuis le 17 juin 2013

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Article 505

Version en vigueur du 31/03/2000 au 09/10/2015Version en vigueur du 31 mars 2000 au 09 octobre 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

2. (Abrogé).