Code général des impôts

En vigueur du 31/07/1986 au 01/01/1993En vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 1993

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Article 445

Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 1993

Doivent circuler sous le couvert :

a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits;

2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;

3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté;

4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.

c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.