Code général des impôts

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Article 438

Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/02/1993Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 février 1993

Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er avril 1986

1. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :

- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;

- 22 F pour tous les autres vins ;

- 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" ainsi que pour les boissons aromatisées à base de raisin ou de pomme définies par décret et ne tirant pas plus de 7 p. 100 volume en alcool acquis et 11,5 p. 100 volume en alcool acquis et en puissance.

2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :

- 12,70 F pour l'ensemble des vins ;

- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.