Code général des impôts

En vigueur du 11/03/1979 au 01/01/1982En vigueur du 11 mars 1979 au 01 janvier 1982

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Article 416

Version en vigueur du 11/03/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 11 mars 1979 au 01 janvier 1982

Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 4 JORF 11 MARS 1979

La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :

- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels ;

- possédant un titre alcoométrique total acquis ou en puissance d'au moins 14 % vol. ;

- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 % vol..

La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.