Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1988 au 01/01/1993En vigueur du 30 décembre 1988 au 01 janvier 1993

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Article 349

Version en vigueur du 30/12/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1988 au 01 janvier 1993

Modifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 26 () JORF 30 décembre 1988

Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux.

Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).

(1) Annexe IV, art. 52.