Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/12/1992En vigueur depuis le 31 décembre 1992

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Article 330

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/03/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mars 1979

Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le degré des produits obtenus.

En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du degré des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.

Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.