Code général des impôts

En vigueur depuis le 08/02/2019En vigueur depuis le 08 février 2019

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Article 324

Version en vigueur du 01/01/2003 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 09 octobre 2015

Modifié par Loi - art. 107 () JORF 31 décembre 2002

Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.

Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).

Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des entrepositaires agréés.



(1) Voir également l'article L. 31 du livre des procédures fiscales.