Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

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Article 315

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Loi - art. 107 () JORF 31 décembre 2002

Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte.

Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.