Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1988 au 30/12/1990En vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 1990

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Article 273 bis

Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 1990

Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 89 I, II, IV Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 1er janvier 1988
Abrogé par Loi 90-1169 1990-12-30 art. 48 II Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990

I. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux résidences de tourisme classées ne peut faire l'objet d'aucun remboursement lorsque ces établissements sont placés sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises défini aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du code de la construction et de l'habitation.

II. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1), la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant de résidence de tourisme classée qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2), qui prévoira également les conséquences du non-respect de l'engagement, peut être remboursée à concurrence de 50 % de son montant jusqu'au 31 décembre 1987. Elle peut être remboursée à concurrence de son montant à compter du 1er janvier 1988.

(1) Voir également Annexe II, art. 233.

(2) Annexe II, art. 233-0 A à 233-0 C.