Article 298 terdecies D
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 88 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Modifié par Décret 86-414 1986-03-13 art. 1 1°, art. 3 1° JORF 15 mars 1986
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
La commission vérifie au moins chaque année que les publications soumises aux dispositions des articles 298 terdecies A à 298 terdecies E continuent de remplir les conditions nécessaires. Lorsqu'elle constate qu'une publication ne remplit plus l'une de ces conditions, elle transmet au Premier ministre une proposition visant à retirer à cette publication le bénéfice des taux prévus à l'article 298 terdecies A. La décision est prise par un arrêté du Premier ministre. Dans ce cas, la commission ne peut proposer une nouvelle décision avant un délai d'un an.