Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995En vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995

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Article 293

Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 34 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

Lorsqu'un bien, placé sous l'un des régimes ou procédures désignés au 2 du I de l'article 291, est mis à la consommation ou lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes prévus au 1° du II de ce même article cesse de relever de ce régime, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation ou à la date où il cesse de relever du régime.