Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1985 au 01/01/1993En vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 1993

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Article 293

Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 1993

Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une livraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger.

Lorsqu'un bien importé en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des 1° et 1° bis du II de l'article 291 est mis à la consommation en France, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation. Toutefois, lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale, la base d'imposition est la valeur du bien lors de son entrée sur le territoire français.