Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2019 au 21/07/2019En vigueur du 01 janvier 2019 au 21 juillet 2019

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Article 290 quater

Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 2007

Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 52 () JORF 30 décembre 1990

I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).

II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (2).

III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (3).

(1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.

(2) Annexe III, art. 96 B à 96 D.

(3) Voir art. 1791 bis.