Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 289

Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994

Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 30 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.

Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions de l'article 258 A et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.

L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.

II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :

1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention " Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts " ;

3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A ;

4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture.

la facture doit être établie par les prestataires.

IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

(1) Voir Annexe III, art. 95.