Code général des impôts

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

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Article 289

Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 1993

Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 13 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.

II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :

- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;

- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).

III L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

(1) Voir Annexe III, art. 95.