Code général des impôts

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 281 sexies

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2026

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par Loi - art. 36 (V) JORF 31 décembre 2000

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).

(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.