Article 256 B
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par Loi 90-568 1990-07-02 art. 1, art. 41 JORF 8 juillet 1990
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990
Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :
Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,
Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique,
Opérations des économats et établissements similaires,
Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par la Poste
Transports de personnes,
Opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,
Organisation d'expositions à caractère commercial,
Prestations de services portuaires et aéroportuaires,
Entreposage de biens meubles,
Organisation de voyages et de séjours touristiques,
Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;
Télécommunications.
Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deuxième à dernier alinéas du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 211-20 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.