Article 256 B
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987
Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :
livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,
distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique,
opérations des économats et établissements similaires,
transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications,
transports de personnes,
opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,
anisation d'expositions à caractère commercial,
prestations de services portuaires et aéroportuaires,
entreposage de biens meubles,
organisation de voyages et de séjours touristiques,
diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision.