Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989En vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989

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Article 244 bis

Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989

Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 23 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I bis, I ter et II, et de l'article 235 septies, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.

Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.

Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1) (2).

Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.

Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir Annexe II, art. 3.

2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 C.