Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 243

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Chaque direction départementale des services fiscaux établit une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dont les impositions auront été établies dans son ressort. Cette liste, dressée distinctement pour chacun des impôts, est tenue par la direction départementale à la disposition des contribuables relevant de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

Dans les conditions fixées par un décret (1), la liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et le montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.

L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 peut avoir à formuler sur ces listes.

Est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter, la publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication quelconque se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées.

1) Annexe III, art. 49 septies A à 49 septies E.