Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 31/12/1991En vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1991

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Article 242 ter

Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/12/1991Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1991

Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 92 I, II finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 92 (V) JORF 30 décembre 1983

1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

Cette déclaration ne concerne pas :

1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;

2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;

3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.

Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés (2).

2. (Abrogé) (3).

3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.

Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret (4).

(1) Voir Annexe III, art. 49 D à 49 I.

(2) Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux paiements effectés à compter du 1er janvier 1985.

(3) Pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 1985.

(4) Annexe III, art. 49 B.