Code général des impôts

En vigueur du 12/05/1996 au 31/03/2001En vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 2001

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Article 239 quater

Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/2001Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 2001

Modifié par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996

I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

II. - (Périmé).

III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.