Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1985En vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1985

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Article 239

Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1985

Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 52 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 en vigueur le 1er JANVIER 1981

1. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel (1), pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipants est établi suivant les règles prévues à l'article 162.

L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, - aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

2. (Disposition périmée).

3. Jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

(1) Annexe IV, art. 22 et 23.