Code général des impôts

En vigueur depuis le 25/06/2022En vigueur depuis le 25 juin 2022

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Article 235 ter L

Version en vigueur du 30/12/1983 au 30/12/1989Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 30 décembre 1989

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1983

Un prélèvement spécial de 20 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.

Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A I et le chiffre d'affaires total.

Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).

1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.

2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.