Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article 235 ter E

Version en vigueur du 15/07/1988 au 14/07/1989Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 14 juillet 1989

Modifié par Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 : rectificatif, JORF 22 octobre 1988, en vigueur le 15 juillet 1988

Le taux de la participation prévue à l'article L950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours (1) ; les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables. Ce taux peut être revalorisé par la loi après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L910-1 du code précité.

(1) Taux applicable aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987. Voir également Annexe II, art. 163 decies.