Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 30/03/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 mars 1982

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Article 235 ter E

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/03/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 mars 1982

Le taux de la participation prévue à l'article L 950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant, entendu au sens de l'article 231-1 à 1 ter, des salaires payés pendant l'année en cours.