Code général des impôts

En vigueur du 29/01/1981 au 25/02/1984En vigueur du 29 janvier 1981 au 25 février 1984

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Article 235 ter C

Version en vigueur du 29/01/1981 au 25/02/1984Version en vigueur du 29 janvier 1981 au 25 février 1984

Modifié par Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 - art. 2 () JORF 29 JANVIER 1981

Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L 900-2 du code du travail.

Pour l'appréciation de la condition d'effectif, les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du code du travail (1).

(1) Annexe II, art. 163 nonies.