Code général des impôts

En vigueur du 14/07/1989 au 27/10/1995En vigueur du 14 juillet 1989 au 27 octobre 1995

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Article 235 bis

Version en vigueur du 14/07/1989 au 27/10/1995Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 20 (V) JORF 28 décembre 1988, incorporée au code le 14 juillet 1989

1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants.

Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).

2. (Abrogé).

(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56.

(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.