Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 235 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

1 Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, compte tenu des dispositions de l'article 231-6.

2 (Abrogé)

1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art.R 313-56.