Article 231 bis DA
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu.
NOTA : Loi 94-640 1994-07-25 art. 33 IV : l'article 8 de l'ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 est codifié sous l'article L442-2 du code du travail.