Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 231 bis D

Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 15 () JORF 1er janvier 1993

Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet article.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail.