Code général des impôts

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Article 231 bis C

Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2000Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2000

Modifié par Loi n°90-1002 du 7 novembre 1990 - art. 8 (V) JORF 11 novembre 1990

1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

2. L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires.

3. (Périmé).

4. Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise et sont, à ce titre, exonérés de la taxe sur les salaires.

Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.