Article 230 E
Périmé par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 93 (V) JORF 30 janvier 1993, article sans objet
Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 I Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année, une cotisation égale à 0,1 % du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe (1) (2).
Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage.
(1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982.
(2) Pour les années 1978 à 1982, les entreprises ont dû acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 % (loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 2 ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 et loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 44).