Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 02/08/2004En vigueur du 02 septembre 1994 au 02 août 2004

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Article 230

Version en vigueur du 02/09/1994 au 02/08/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 02 août 2004

Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994

La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.

Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement ou liquidation judiciaires, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.