Article 227 bis
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005
Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 118-3-2 du code du travail.