Code général des impôts

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 227 bis

Version en vigueur du 08/12/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 décembre 2005 au 01 mai 2008

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005

Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 118-3-2 du code du travail.