Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/10/1995En vigueur depuis le 27 octobre 1995

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Article 227 bis

Version en vigueur du 25/01/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des établissements de crédit et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.