Code général des impôts

En vigueur du 11/04/1997 au 31/08/2002En vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2002

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Article 227

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/08/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 août 2002

Modifié par Loi 96-376 1996-05-06 art. 3 IV, VI JORF 7 mai 1996
Modifié par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail (1).

Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).

(1) Annexe II, art. 140 K. Pour les départements d'outre-mer :

annexe III, art. 50-0 bis.

(2) Annexe II, art. 140 H.

(3) Décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JO du 5).