Code général des impôts

En vigueur du 09/07/1987 au 31/03/2002En vigueur du 09 juillet 1987 au 31 mars 2002

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Article 223 quinquies

Version en vigueur du 09/07/1987 au 31/03/2002Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 31 mars 2002

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 I, II JORF 9 juillet 1987

Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du quatrième alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.