Code général des impôts

En vigueur du 01/08/2017 au 01/04/2021En vigueur du 01 août 2017 au 01 avril 2021

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Article 212

Version en vigueur du 30/12/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 18 août 1993

Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 22 () JORF 30 décembre 1990

Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°.

Toutefois :

1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social.

Cette limite n'est pas applicable :

a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions de l'article 125 C I ;

b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ;

2° Les dispositions de l'article 39-1-3°, deuxième alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.