Code général des impôts

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Article 209 sexies

Version en vigueur du 31/12/1987 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987

I. Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.

Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence.

II. Les dispositions du présent article sont abrogées pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; toutefois les agréments délivrés en application du I demeurent valables jusqu'à leur terme.

(1) Voir loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.