Code général des impôts

En vigueur du 03/06/1983 au 15/06/1990En vigueur du 03 juin 1983 au 15 juin 1990

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Article 208 ter

Version en vigueur du 03/06/1983 au 15/06/1990Version en vigueur du 03 juin 1983 au 15 juin 1990

Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 JUIN 1983

Les collectivités imposables en vertu de l'article 206-5 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1), sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;

b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 133-1°, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics;

c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés aux articles 138-4° et 146 quater.

1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0B.