Article 204 A
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Abrogé par Loi - art. 78 () JORF 31 décembre 1997
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1985
Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :
a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;
b. (devenu sans objet).