Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1985 au 01/01/2019En vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 2019

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Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :

a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;

b. (devenu sans objet).