Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021

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Article 199 quinquies B

Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/09/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 septembre 1994

Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 % du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôts antérieurement obtenues.

Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 % par année civile écoulée entre l'année au cours de laquelle les cessions ont excédé les achats et les années au titre desquelles les réductions ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes.

Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou en cas de licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.